S-13, r. 6 - Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d’épicerie

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«appellation d’origine» : la désignation qui réfère à une aire géographique à l’intérieur du pays;
«boissons alcooliques autorisées» : les boissons alcooliques visées à l’article 2;
«épicier» : un titulaire d’un permis d’épicerie délivré conformément à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
«vin de table» : vin désigné sous le nom de son pays d’origine, mais ne pouvant être désigné sous le nom d’un lieu ou d’une aire géographique qui est réservé selon les conditions prévues par la législation du pays où le vin est produit.
D. 2165-83, a. 1; D. 1081-2016, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«appellation d’origine»: la désignation qui réfère à une aire géographique à l’intérieur du pays;
«boissons alcooliques autorisées»: les boissons alcooliques visées à l’article 2;
«épicier»: un titulaire d’un permis d’épicerie délivré conformément à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
D. 2165-83, a. 1.